Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
18. À compter du 1er novembre 2028, tout organisme de gestion désigné peut modifier le montant de la consigne associée à un contenant consigné, aux conditions suivantes:
1°  il ne peut fixer plus de 2 montants de consigne pour l’ensemble des contenants;
2°  le montant d’une consigne ne peut être inférieur à 0,10 $ ni supérieur à 1 $.
L’organisme de gestion désigné doit tenir compte, pour la modification du montant d’une consigne, de l’impact anticipé de celle-ci sur les taux de récupération des contenants consignés auxquels cette consigne est associée. Il peut tenir compte du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans le type de contenants consignés concernés par la modification.
Un montant de consigne différent de ceux en vigueur ne peut être fixé que si:
1°  le taux de récupération atteint pour le type de contenants consignés auxquels est associée une consigne dont l’organisme souhaite modifier le montant, est inférieur de plus de 10% au taux de récupération prescrit à l’article 99, pour les 2 années consécutives précédant celle pour laquelle la modification est envisagée; et
2°  si l’organisme était tenu de transmettre un plan de redressement en vertu de l’article 113 pour l’une des années qui précèdent celle pour laquelle la modification est envisagée, il a transmis et réalisé ce plan.
Si la modification du montant d’une consigne a pour effet d’augmenter celui d’une consigne associée à un type de contenants consignés pour lesquels les taux de récupération prescrits sont atteints, l’augmentation ne peut excéder 50% du montant en vigueur.
D. 972-2022, a. 18; D. 1366-2023, a. 6.
18. À compter de l’échéance d’une période de 5 ans débutant le seizième mois suivant le 7 juillet 2022, tout organisme de gestion désigné peut modifier le montant de la consigne associée à un contenant, aux conditions suivantes:
1°  il ne peut fixer plus de 2 montants de consigne pour l’ensemble des contenants;
2°  le montant d’une consigne ne peut être inférieur à 0,10 $ ni supérieur à 1 $.
L’organisme de gestion désigné doit tenir compte, pour la modification du montant d’une consigne, de l’impact anticipé de celle-ci sur les taux de récupération des contenants auxquels cette consigne est associée. Il peut tenir compte du format et du volume des contenants.
Un montant de consigne différent de ceux en vigueur ne peut être fixé que si:
1°  le taux de récupération atteint pour le type de contenants auxquels est associée une consigne dont l’organisme souhaite modifier le montant, est inférieur de plus de 10% au taux de récupération prescrit à l’article 99, pour les 2 années consécutives précédant celle pour laquelle la modification est envisagée; et
2°  si l’organisme était tenu de transmettre un plan de redressement en vertu de l’article 113 pour l’une des années qui précèdent celle pour laquelle la modification est envisagée, il a transmis et réalisé ce plan.
Si la modification du montant d’une consigne a pour effet d’augmenter celui d’une consigne associée à un type de contenants pour lesquels les taux de récupération prescrits sont atteints, l’augmentation ne peut excéder 50% du montant en vigueur.
D. 972-2022, a. 18.
En vig.: 2022-07-07
18. À compter de l’échéance d’une période de 5 ans débutant le seizième mois suivant le 7 juillet 2022, tout organisme de gestion désigné peut modifier le montant de la consigne associée à un contenant, aux conditions suivantes:
1°  il ne peut fixer plus de 2 montants de consigne pour l’ensemble des contenants;
2°  le montant d’une consigne ne peut être inférieur à 0,10 $ ni supérieur à 1 $.
L’organisme de gestion désigné doit tenir compte, pour la modification du montant d’une consigne, de l’impact anticipé de celle-ci sur les taux de récupération des contenants auxquels cette consigne est associée. Il peut tenir compte du format et du volume des contenants.
Un montant de consigne différent de ceux en vigueur ne peut être fixé que si:
1°  le taux de récupération atteint pour le type de contenants auxquels est associée une consigne dont l’organisme souhaite modifier le montant, est inférieur de plus de 10% au taux de récupération prescrit à l’article 99, pour les 2 années consécutives précédant celle pour laquelle la modification est envisagée; et
2°  si l’organisme était tenu de transmettre un plan de redressement en vertu de l’article 113 pour l’une des années qui précèdent celle pour laquelle la modification est envisagée, il a transmis et réalisé ce plan.
Si la modification du montant d’une consigne a pour effet d’augmenter celui d’une consigne associée à un type de contenants pour lesquels les taux de récupération prescrits sont atteints, l’augmentation ne peut excéder 50% du montant en vigueur.
D. 972-2022, a. 18.